En Fait

Ce jugement porte sur la signification de l'appel à la partie adverse pour qu'elle puisse déposer des observations écrites conformément à l'art. 312 al. 1 CPC ainsi que sur l'appel incident selon l'art. 313 CPC.

La demanderesse avait interjeté appel d'un jugement de première instance. Cependant, le Tribunal cantonal n'a pas signifié l'appel de la demanderesse à la défenderesse pour qu'elle puisse y répondre, mais a rendu le jugement sans signification préalable. La défenderesse a alors formé un recours contre ce jugement.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que selon l'art. 312 al. 1 CPC, l'instance de recours doit signifier l'appel à la partie adverse pour qu'elle puisse déposer des observations écrites, à moins que l'appel ne soit manifestement irrecevable ou manifestement mal fondé. Un simple examen préliminaire ne suffit pas, il faut que le caractère manifeste de l'irrecevabilité ou du manque de fondement ressorte d'un examen plus approfondi.

En l'espèce, le Tribunal fédéral a estimé qu'il était exclu que le Tribunal cantonal ait pu juger l'ensemble des griefs…