En Fait

Le 12 août 2009, le juge d'instruction près le Tribunal de Grande Instance de Nancy a adressé à la Suisse une commission rogatoire dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre [A.] pour trafic de stupéfiants. Le magistrat français avait ordonné la mise en liberté de [A.] moyennant le versement d'une caution de 1,5 million d'euros, mais [A.] avait demandé une réduction de ce montant, expliquant que ses actifs en Suisse se limitaient à 1,8 million d'euros, nantis en faveur d'une banque. Le juge français souhaitait vérifier ces affirmations et savoir si [A.] était titulaire d'autres comptes en Suisse ou dans d'autres pays.

Par ordonnance de clôture du 9 octobre 2009, le juge d'instruction du canton de Genève a ordonné la transmission à l'autorité requérante d'une liste des comptes bancaires dont [A.] pourrait être le titulaire ou l'ayant droit économique. Cette décision a fait l'objet de recours de la part de [A.] et de la société B. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours de l'Office fédéral de la justice et confirmé la décision de clôture du juge d'instruction. Il a considéré que la procédure relative à la détention préventive devait être considérée comme une cause de caractère pénal et judiciaire permettant l'octroi de l'entraide au sens de l'art. 63 EIMP.

Le Tribunal fédéral a également jugé que la question de…