Art. 1 EIMP
Objet
1 À moins que d’autres lois ou des accords internationaux n’en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:
- a. l’extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
- b. l’entraide en faveur d’une procédure pénale étrangère (troisième partie);
- c. la délégation de la poursuite et de la répression d’une infraction (quatrième partie);
- d. l’exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2 …
3 La présente loi ne s’applique qu’aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l’État requérant permet de faire appel au juge.
3bis À moins que d’autres lois ou des accords internationaux n’en disposent autrement, la présente loi s’applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d’autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d’autorités pénales si ces procédures concernent:
- a. des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal , ou b. des infractions relevant d’autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l’institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.
3ter Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s’applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d’autres tribunaux internationaux ou d’autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d’autorités pénales aux conditions suivantes:
- a. la constitution du tribunal ou de l’institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
- b. la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l’État de droit;
- c. la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.
4 La présente loi ne confère pas le droit d’exiger une coopération en matière pénale.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Traité d'entraide judiciaire avec le Pérou; art. 322quater CP (corruption passive; affaire Fujimori/Montesinos)831 citations
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2Demande d'extradition présentée par la Serbie-Montenegro contre un individu auquel il est reproché d'avoir soutenu des organisations à l'origine d'attaques terroristes; exception du délit politique719 citations
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3Extradition demandée concurremment par deux Etats642 citations
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4Extradition à l'Italie d'un membre présumé des "Brigades rouges"246 citations
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5Entraide judiciaire en matière pénale238 citations
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6Loi fédérale relative au traité d'entraide judiciaire avec les USA (LTEJUS): qualité pour recourir du titulaire du compte216 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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141 citations
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Rechtshilfe an Brasilien104 citations
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Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Republik Lettland101 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.