En Fait
Dans cette affaire, le Ministère public central du canton de Vaud a classé la procédure pénale dirigée contre B., C., D. et E. Suite au recours formé par A., la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé l'ordonnance de classement et alloué des indemnités à B., C. et D. pour leurs frais de défense en procédure de recours, à la charge de l'État. Le Ministère public a alors recouru au Tribunal fédéral, concluant à ce que ces indemnités soient mises à la charge de A.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que la jurisprudence établie dans l'ATF 139 IV 45, selon laquelle les frais de défense du prévenu acquitté doivent être mis à la charge de la partie plaignante ayant recouru, ne s'applique pas dans le cas d'un recours contre une ordonnance de classement. En effet, cette jurisprudence constitue une exception au principe selon lequel la responsabilité de l'action pénale incombe à l'État, et doit donc être interprétée de manière restrictive.
Ainsi, lorsque le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement et que la partie plaignante forme un recours contre cette décision, il n'y a pas eu de procédure complète devant un tribunal…