En Fait

Le cas concerne la question de savoir si le ministère public aurait dû entendre le prévenu X. avant de procéder à une analyse des substances accompagnatrices par le Centre universitaire hospitalier de Fribourg-en-Brisgau.

X. a été condamné par le Tribunal régional d'Emmental-Haute-Argovie pour avoir conduit à plusieurs reprises en état d'ébriété et en état d'ébriété aggravé, ainsi que pour avoir entravé des mesures visant à établir l'incapacité de conduire. La Cour supérieure du canton de Berne a confirmé la déclaration de culpabilité concernant la conduite d'un véhicule à moteur en état d'ébriété aggravé et l'entrave à des mesures visant à établir l'incapacité de conduire.

X. a formé un recours en matière pénale et a fait valoir une violation de son droit d'être entendu et de l'art. 184 al. 3 CPP, car il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer sur l'analyse des substances accompagnatrices.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que le droit d'être entendu dans le cadre d'expertises comprend notamment le droit de prendre connaissance du contenu de l'expertise, de s'exprimer à ce sujet et de poser des questions complémentaires à l'expert. La direction de la procédure doit donner aux parties l'occasion de s'exprimer préalablement sur la personne de l'expert et de formuler leurs propres requêtes à ce sujet.

Une exception à cette règle est prévue à l'art. 184 al. 3 2e phrase CPP pour les analyses de laboratoire telles que la détermination de la concentration d'alcool dans le sang ou du degré de pureté de substances. Cette exception s'applique aux expertises standardisées qui sont établies de manière largement technique sur la base de…