En Fait

Cet arrêt portait sur la question de savoir si, après la clôture du double échange d'écritures et avant une audience d'instruction subséquente, des allégations de faits et des demandes de preuves supplémentaires sont encore admissibles. Le recourant A. avait, après le deuxième échange d'écritures mais avant l'audience d'instruction, déposé d'autres mémoires que le Tribunal cantonal avait considérés comme tardifs.

Le Tribunal fédéral devait évaluer si l'instance inférieure avait à juste titre considéré la procédure comme close après le deuxième échange d'écritures et que les mémoires supplémentaires du recourant n'étaient donc admissibles que sous les conditions de l'art. 229 al. 1 CPC.

En Droit

Le Tribunal fédéral a exposé que selon la doctrine dominante, la procédure est effectivement close à la fin du deuxième échange d'écritures, indépendamment du fait qu'une audience d'instruction ait lieu par la suite. Les parties auraient ainsi en principe deux fois l'occasion de produire sans restriction des faits et des preuves, soit dans le cadre du double échange d'écritures, soit dans le cadre d'un échange d'écritures simple suivi d'une audience d'instruction.

D'autres…