En Fait

Le 4 avril 2016, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission immédiate aux autorités françaises des résultats des mesures de surveillance téléphonique effectuées sur des raccordements attribués à la société [A. SA] et à [B.], avant que les personnes concernées n'en soient informées. [A. SA] et [B.] ont recouru contre cette décision.

Par arrêt du 21 décembre 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré le recours irrecevable, estimant que les conditions posées à la transmission immédiate permettaient de prévenir tout dommage irréparable.

[A. SA] et [B.] ont alors formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et la constatation que la transmission anticipée des écoutes téléphoniques n'était pas admissible en application de l'art. 18a de la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP).

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours, déclarant recevable le recours formé à la Cour des plaintes et constatant que la transmission anticipée était illicite au regard de l'art. 18a EIMP.

En effet, selon le Tribunal fédéral, le droit suisse de procédure pénale prévoit que le résultat des écoutes téléphoniques puisse être exploité avant que l'intéressé n'en ait connaissance. Cependant, dans le domaine de l'entraide judiciaire, le principe d'une transmission de renseignements à l'étranger en temps réel va à l'encontre des règles générales sur la procédure…