Art. 18a EIMP

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

1 Si un État étranger le demande expressément, l’OFJ peut, dans les cas d’extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d’une personne poursuivie.
2 Dans les autres cas d’entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication:
  1. a. le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d’entraide;
  2. b. l’OFJ s’il traite lui-même la demande d’entraide.
3 L’ordre de surveillance doit être soumis à l’approbation des autorités suivantes:
  1. a. par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération;
  2. b. par les autorités d’un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton.
4 Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication .

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Transmission anticipée à l'étranger du résultat d'écoutes téléphoniques
    · 27/03/2017 · 0 citations Résumé
  2. 2
    Levée des scellés pour les besoins d'une procédure d'entraide et examen de documents et de données électroniques saisis dans une étude d'avocats
    · 11/02/2004 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.