Art. 18a EIMP
Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
1 Si un État étranger le demande expressément, l’OFJ peut, dans les cas d’extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d’une personne poursuivie.
2 Dans les autres cas d’entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication:
- a. le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d’entraide;
- b. l’OFJ s’il traite lui-même la demande d’entraide.
3 L’ordre de surveillance doit être soumis à l’approbation des autorités suivantes:
- a. par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération;
- b. par les autorités d’un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton.
4 Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication .
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Transmission anticipée à l'étranger du résultat d'écoutes téléphoniques0 citations
-
2Levée des scellés pour les besoins d'une procédure d'entraide et examen de documents et de données électroniques saisis dans une étude d'avocats0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
1 citations27/05/2003 · 1 citations de
-
0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.