En Fait
Dans une contestation pendante devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, la défenderesse X. Sàrl a demandé la récusation de la juge employeuse A. en raison de relations d'affaires entre l'époux de cette juge et le conseil de la demanderesse. La Présidente du groupe I du Tribunal des prud'hommes et, sur recours de la défenderesse, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice ont rejeté cette demande.
La défenderesse a introduit une deuxième demande tendant à la récusation de la juge A. La Présidente du groupe I a déclaré cette demande irrecevable car tardive et répétitive. En conséquence d'un procédé jugé téméraire et dilatoire, la Présidente a infligé à la défenderesse une amende disciplinaire de 1'000 francs.
La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué sur le recours de la défenderesse et l'a déclaré irrecevable au motif que le délai de recours de dix jours prévu par l'art. 321 al. 2 CPC n'avait pas été respecté.
La défenderesse a recouru au Tribunal fédéral pour faire annuler l'arrêt de la Cour de justice, obtenir la récusation de la juge A. et le renvoi de la cause à la Cour pour nouvelle décision.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d'abord examiné le délai de recours applicable à la décision sur la demande de récusation. Selon la majorité de la doctrine, cette décision est une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b CPC, et non une ordonnance d'instruction. Le recours est donc soumis au délai ordinaire de 30 jours de l'art. 321 al. 1 CPC, sauf si la procédure est sommaire, auquel cas le délai est réduit à 10 jours en vertu de l'art. 321 al. 2 CPC.
Le Tribunal fédéral a considéré que la procédure sommaire était applicable à la demande de récusation, car celle-ci doit être résolue…