Art. 321 CPC
Introduction du recours
1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement.
3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant.
4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Interdiction du formalisme excessif52 citations
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2Amende disciplinaire; délai de recours36 citations
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3Suspension de la procédure devant l'autorité de conciliation en matière de bail allant au-delà des délais fixés à l'art. 203 al. 1 et 4 CPC33 citations
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4Suspension du délai d'appel contre une décision rendue en procédure sommaire29 citations
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5Délai de recours contre une décision de suspension, indication erronée du délai de recours25 citations
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6Procédure d'autorisation du séquestre21 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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420 citations
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Assistance judiciaire (protection du mariage)384 citations
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347 citations09/09/2014 · 347 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.