En Fait
A. SA (demanderesse, recourante) est membre de l'Association suisse de lutte contre la piraterie et a pour but la production et la location de longs métrages. B. SA (défenderesse, intimée) est un fournisseur d'accès majeur en Suisse qui offre l'accès à Internet à ses clients.
La demanderesse a sommé la défenderesse de bloquer l'accès aux portails Internet qui permettent l'accès illégal à des films protégés par le droit d'auteur. La défenderesse a refusé, ce qui a conduit la demanderesse à déposer une action en justice.
Le Tribunal de commerce a rejeté la demande, considérant que la défenderesse n'était pas participante aux violations du droit d'auteur. La demanderesse a alors recouru auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé la décision du Tribunal de commerce. Il a expliqué que pour engager la responsabilité de la défenderesse en tant que participante à des violations du droit d'auteur, deux conditions doivent être remplies :
Premièrement, une violation du droit d'auteur par un tiers doit exister. Cependant, le Tribunal fédéral a conclu que les utilisateurs de la défenderesse consomment les films en question dans le cadre de l'exception d'usage privé selon l'art. 19 al. 1 let. a LDA et ne commettent donc pas de violation du droit d'auteur.
Deuxièmement, la défenderesse en tant que fournisseur d'accès devrait avoir apporté une contribution juridiquement pertinente à la violation du droit…