En Fait

[A.A.] , né en 1964, et [B.A.] , née en 1965, tous deux de nationalité finlandaise, se sont mariés le 5 août 1995 à Helsinki, sans conclure de contrat de mariage. Trois enfants aujourd'hui majeurs sont issus de leur union. La famille [A.] a emménagé à Genève en 2004. [B.A.] vit depuis 2012 en Angleterre avec les enfants. [A.A.] est d'abord demeuré à Genève dans la villa familiale avant de déménager à Londres en 2017. Le 18 avril 2013, les parties ont déposé une requête commune en divorce, sollicitant l'homologation d'une convention de divorce signée les 5 et 13 novembre 2012. [B.A.] a ensuite fait savoir qu'elle entendait invalider cette convention. Le 18 octobre 2013, elle a formé une requête unilatérale en divorce, concluant à ce que le tribunal liquide le régime matrimonial. Par jugement du 17 août 2020, le Tribunal de première instance a notamment condamné [A.A.] à payer à [B.A.] 6'706'821 fr. avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement au titre de la liquidation du régime matrimonial. [B.A.] a fait appel de ce jugement, concluant à ce que [A.A.] soit condamné à lui verser 124'521'191 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an depuis la date du jugement de divorce au titre de la liquidation du régime matrimonial. Par arrêt du 31 août 2021, la Cour de justice a condamné [A.A.] à payer à [B.A.] 115'871'422 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 août 2020 au titre de la liquidation du régime matrimonial.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de [A.A.] et réformé l'arrêt attaqué en ce sens que [A.A.] est condamné à payer à [B.A.] 115'871'422 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2021 au titre de la liquidation du régime matrimonial. Pour le surplus, le recours a été rejeté. La Cour de justice a notamment retenu que les conditions de l'art. 85 al. 2 CPC étaient remplies, de sorte que [B.A.] n'avait pas à chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial dès le dépôt de sa demande. Elle a également…