En Fait
La recourante [A.] a déposé une plainte pénale le 6 septembre 2018 contre [B.] . Elle a indiqué lui avoir donné à plusieurs reprises de petites sommes d'argent par peur de l'irriter. En novembre 2017, il y a eu un rapport sexuel qu'elle a toléré par peur. Jusqu'en mars 2018, [B.] a formulé d'autres demandes d'argent, [A.] lui a au total versé 8'000 fr. Lorsqu'elle a exigé le remboursement de l'argent, [B.] lui a proposé qu'elle puisse épouser son oncle et recevrait pour cela 30'000 fr.
Le ministère public a classé la procédure contre [B.] concernant la menace, la contrainte, le viol, etc. [A.] a recouru contre le classement. Le Tribunal supérieur du canton de Zoug a annulé le classement du viol, mais a rejeté le recours pour le reste.
[A.] a formé un recours en matière pénale, demandant l'annulation complète du jugement et de la décision du Tribunal supérieur, et le renvoi de l'affaire au ministère public pour complément d'enquête, notamment en ce qui concerne les éléments constitutifs de l'extorsion et de la contrainte.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il considère que le classement de la procédure concernant l'extorsion et la contrainte n'est pas arbitraire :
Concernant l'extorsion, le Tribunal fédéral indique que la recourante n'a pas allégué que [B.] l'aurait déterminée par la violence ou la menace de désavantages sérieux à un comportement par lequel elle aurait pu se porter préjudice dans son patrimoine. Même si la recourante a donné de l'argent par peur, elle n'explique pas en quoi la menace alléguée aurait été liée à de nouveaux versements d'argent.
Concernant la contrainte, le Tribunal…