En Fait

Le cas concerne une demande d'entretien, introduite par la mère ([B.] ) contre le père ([A.] ). Simultanément à la demande d'entretien, une requête de mesures provisionnelles d'entretien a été déposée. Le père (recourant) a fait valoir que la demande était irrecevable, car aucune procédure de conciliation n'avait été menée.

Le Tribunal supérieur a rejeté le recours du père. Il a considéré la combinaison de la demande d'entretien et de la requête de mesures provisionnelles comme recevable. Pour les mesures provisionnelles, aucune procédure de conciliation n'était nécessaire selon l'art. 262 let. e CPC, car il s'agissait d'un cas d'application de l'art. 303 al. 1 CPC. De plus, les parties avaient renoncé de manière tacite à la tenue d'une audience de conciliation.

Le père a formé un recours contre la décision du Tribunal supérieur auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci a rejeté le recours et confirmé l'avis du Tribunal supérieur.

En Droit

Le Tribunal fédéral a expliqué que la combinaison de la demande d'entretien et de la requête de mesures provisionnelles était recevable. Même si une partie de la doctrine considère que l'art. 303 al. 1 CPC suppose la litispendance de la demande d'entretien, cela n'exclut pas que la requête de mesures provisionnelles puisse être combinée ou…