Art. 199 CPC
Renonciation à la procédure de conciliation
1 Dans les litiges patrimoniaux d’une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d’un commun accord.
2 Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:
- a. lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l’étranger;
- b. lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
- c. dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité .
3 Le demandeur peut introduire l’action directement devant le tribunal dans les litiges pour lesquels une instance cantonale unique est compétente en vertu de l’art. 5, 6 ou 8.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Renonciation conjointe à l'audience de conciliation11 citations
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2Action en nullité et action en constatation de l'indignité; procédure de conciliation4 citations
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3Sauvegarde du délai de péremption par l'introduction d'une requête de conciliation puis d'une action devant le tribunal, après renonciation commune à la procédure de conciliation1 citations
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4Principes relatifs aux pourparlers transactionnels conduits par le tribunal; prévention d'un membre de la délégation du tribunal en raison de déclarations faites lors de pourparlers transactionnels0 citations
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5Procédure simplifiée, nature pécuniaire d'un litige0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Contrat d'entreprise5 citations
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Unterhaltsklage3 citations
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Öffentliches Personalrecht (Schlichtungsverfahren)3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.