En Fait
L'affaire concerne un différend entre le demandeur A. et le défendeur B. concernant une violation de contrat, dans laquelle A. réclame 30 000 francs à B. A. a déposé une requête de conciliation auprès du bureau du juge de paix, suite à quoi B. a indiqué qu'il ne participerait pas à l'audience de conciliation. Par la suite, A. a demandé au juge de paix d'être dispensé de l'audience de conciliation et de lui délivrer directement l'autorisation de procéder. Le juge de paix a accordé à A. l'autorisation de procéder sans avoir tenu l'audience de conciliation.
Le tribunal de district n'est pas entré en matière sur la plainte de A., car l'autorisation de procéder était défectueuse. Le tribunal cantonal a confirmé cette décision. Par la suite, A. a formé un recours auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que selon l'art. 199 al. 1 CPC, les parties doivent mener une procédure de conciliation pour les litiges d'une valeur litigieuse inférieure à 100 000 francs, même si elles ne le souhaitent pas conjointement. Une renonciation conjointe à l'audience de conciliation est légalement exclue dans ce cas.
Si le défendeur déclare qu'il ne donnera pas suite à la convocation à l'audience de conciliation, l'autorité de conciliation ne peut pas dispenser le demandeur de l'audience de conciliation. Malgré la communication du défendeur qu'il ne viendra pas, le demandeur doit participer à l'audience, le cas échéant uniquement pour obtenir l'autorisation de procéder.
Le Tribunal fédéral a constaté que les différentes conséquences…