Art. 303 CPC
Mesures provisionnelles
1 Si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d’avancer des contributions d’entretien équitables.
2 Lorsque la demande d’aliments est introduite avec l’action en paternité, le défendeur doit, sur requête du demandeur:
- a. consigner les frais d’accouchement et des contributions équitables pour l’entretien de la mère et de l’enfant, lorsque la paternité est vraisemblable;
- b. contribuer de manière équitable à l’entretien de l’enfant, lorsque la paternité est présumée et que cette présomption n’est pas infirmée par les preuves immédiatement disponibles.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Ancien art. 283 CC (= art. 303 al. 2 let. b CPC), art. 93 al. 1 LTF; mesures provisionnelles en faveur de l'enfant mineur6 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Prozesskostenvorschuss, evtl. unentgeltliche Rechtspflege (Kindesunterhalt)10 citations
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9 citations
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vorsorgliche Massnahmen (Kindesunterhalt, Obhut, persönlicher Verkehr) vor Rechtshängigkeit der Unterhaltsklage4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.