Art. 303 CPC

Mesures provisionnelles

1 Si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d’avancer des contributions d’entretien équitables.
2 Lorsque la demande d’aliments est introduite avec l’action en paternité, le défendeur doit, sur requête du demandeur:
  1. a. consigner les frais d’accouchement et des contributions équitables pour l’entretien de la mère et de l’enfant, lorsque la paternité est vraisemblable;
  2. b. contribuer de manière équitable à l’entretien de l’enfant, lorsque la paternité est présumée et que cette présomption n’est pas infirmée par les preuves immédiatement disponibles.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Ancien art. 283 CC (= art. 303 al. 2 let. b CPC), art. 93 al. 1 LTF; mesures provisionnelles en faveur de l'enfant mineur
    · 23/03/2012 · 6 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Prozesskostenvorschuss, evtl. unentgeltliche Rechtspflege (Kindesunterhalt)
    · 24/10/2017 · 10 citations de Résumé
  • 24/08/2020 · 9 citations de Résumé
  • vorsorgliche Massnahmen (Kindesunterhalt, Obhut, persönlicher Verkehr) vor Rechtshängigkeit der Unterhaltsklage
    · 30/08/2021 · 4 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.