En Fait

Le cas concerne un litige entre les parents non mariés [A.A.] (fille) et [B.B.] (mère) contre [C.A.] (père) concernant des mesures provisionnelles relatives à la pension alimentaire pour l'enfant, la garde et les relations personnelles, avant l'introduction de l'action alimentaire.

La fille, représentée par la mère, a déposé une demande de mesures provisionnelles auprès du tribunal de district de Rheinfelden. Le tribunal de district a attribué la garde à la mère, réglé les relations personnelles et obligé le père à verser une pension alimentaire. Sur recours du père, le tribunal cantonal d'Argovie a annulé le jugement de première instance et n'est pas entré en matière sur la demande de mesures provisionnelles.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé la décision du tribunal cantonal. Il a expliqué que selon la doctrine dominante, les mesures provisionnelles selon l'art. 303 al. 1 CPC ne peuvent être ordonnées qu'à partir de la litispendance de l'action alimentaire. Certes, l'argument des recourantes n'est pas dénué de fondement, selon lequel le fait que les effets d'un lien de filiation s'appliquent avant que la paternité ne soit établie constitue une atteinte importante à la sphère juridique d'un homme. Néanmoins, il n'est pas tout à fait insoutenable que les instances précédentes se soient fondées sur l'opinion selon laquelle les mesures provisionnelles ne peuvent être demandées…