En Fait
Le recourant [A.] a été condamné dans deux jugements de la Cour supérieure du canton de Zoug du 21 novembre 2013 et du 30 novembre 2017 pour escroquerie professionnelle, gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres. Il a déposé le 20 novembre 2019 une demande de révision, prétendant avoir apporté la preuve, sur la base d'un rapport d'expertise linguistique, du parti pris du procureur [B.] . La Cour supérieure n'est pas entrée en matière sur la demande de révision, la jugeant manifestement non fondée. Le Tribunal fédéral confirme la décision de la Cour supérieure. Le rapport d'expertise n'est pas un moyen de preuve nouveau pertinent au sens du droit de la révision, car le recourant avait déjà eu la possibilité de produire un tel rapport précédemment. En outre, la Cour supérieure avait déjà examiné et rejeté les griefs de parti pris à l'encontre du procureur [B.] dans une procédure antérieure. Le Tribunal fédéral ne constate donc pas de violation du droit d'être entendu ni de déni de justice formel.En Droit
Le Tribunal fédéral explique que la révision nécessite de nouveaux faits ou moyens de preuve susceptibles d'entraîner un acquittement ou une peine nettement plus clémente. Cependant, le rapport d'expertise linguistique n'est pas un moyen de preuve nouveau, car le…