En Fait
Le ministère public de Bâle-Ville a rendu le 19 mai 2016 une ordonnance pénale à l'encontre de [A.] pour falsification de documents d'identité et entrée illégale sur le territoire. L'ordonnance pénale était rédigée en allemand, alors que [A.] ne parle que français. [A.] a formé opposition à l'ordonnance pénale le 3 juin 2019. Le tribunal pénal a constaté que l'opposition était valablement formée. Le ministère public a alors recouru, à la suite de quoi la cour d'appel a déclaré l'ordonnance pénale exécutoire. [A.] a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral annule la décision de la cour d'appel et renvoie l'affaire au tribunal pénal pour qu'il procède à l'audience principale. Selon l'art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants, comme le dispositif de l'ordonnance pénale, doit être traduit dans une langue compréhensible pour la personne prévenue. Le dépliant d'information "Information pour les personnes allophones" mentionné par l'instance précédente ne satisfait pas aux exigences légales, car il ne contient que des informations générales sur la procédure de l'ordonnance pénale, mais pas de traduction du dispositif concret.
Étant donné que [A.] ne parle que français et que l'ordonnance pénale n'a pas été traduite, on ne peut lui reprocher une négligence…