En Fait

Le recourant [X.] a été reconnu coupable par le ministère public de Höfe Einsiedeln, dans une ordonnance pénale du 31 juillet 2015, d'une violation grave et intentionnelle des règles de la circulation routière par dépassement de la vitesse maximale générale en agglomération, et a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu'à une amende. [X.] a formé opposition contre l'ordonnance pénale. Le tribunal de district d'Einsiedeln a constaté la validité de l'ordonnance pénale et a renvoyé l'affaire au ministère public. Comme [X.] ne s'est pas présenté à l'audience principale fixée au 12 mai 2016, le tribunal de district a constaté la force de chose jugée de l'ordonnance pénale et a classé la procédure. Contre cette décision du tribunal de district, [X.] a formé un recours, que le tribunal cantonal de Schwytz a rejeté le 5 décembre 2016. [X.] forme maintenant un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision du tribunal cantonal et au renvoi de l'affaire au tribunal de district d'Einsiedeln afin que celui-ci traite et décide de l'opposition sur la base du dossier.

En Droit

1. Le Tribunal fédéral rejette le recours : 1.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal de première instance peut obliger le prévenu qui a formé opposition contre une ordonnance pénale à comparaître personnellement à l'audience principale. En cas de violation grave et intentionnelle des règles de la circulation routière, comme en l'espèce, le prévenu est de toute façon tenu de participer personnellement (art. 336 al. 1 let. a CPP). S'il s'abstient sans excuse de l'audience, l'opposition est réputée retirée conformément à l'art. 356 al. 4 CPP. 1.2. Le recourant fait valoir qu'il aurait dû être autorisé à se faire représenter par un avocat, ce qui…