Art. 336 CPP
Prévenu, défense d’office et défense obligatoire
1 Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
- a. il est soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit;
- b. la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle.
2 En cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats.
3 La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu’il fait valoir des motifs importants et que sa présence n’est pas indispensable.
4 Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables.
5 Si, en cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés.
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Einsprache gegen einen Strafbefehl; Rückzugsfiktion (Art. 356 Abs. 4 StPO)6 citations
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Säumnis im Berufungsverfahren bei (amtlicher) notwendiger Verteidigung; Zustellung bei persönlicher Erscheinungspflicht zur Verhandlung6 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.