En Fait
La recourante [A.] a été condamnée par ordonnance pénale pour plusieurs dépassements du temps de stationnement autorisé et pour ne pas avoir actionné l'horloge de stationnement. Elle a formé opposition à l'ordonnance pénale et a été convoquée à l'audience principale devant le tribunal de district d'Aarau. La recourante s'est abstenue d'assister à l'audience principale sans justification, ce qui a conduit le tribunal de district à classer la procédure en raison du désistement de l'opposition. La recourante a formé recours contre cette décision, qui a été rejeté par le tribunal cantonal d'Argovie.
La recourante demande maintenant au Tribunal fédéral de constater que l'opposition n'est pas considérée comme retirée et de renvoyer l'affaire pour examen au fond. Elle allègue qu'elle n'a pas pu assister à l'audience principale en raison de problèmes de santé et que sa défenseure a invoqué des raisons importantes pour son absence.
En Droit
Le Tribunal fédéral doit examiner si l'opposition de la recourante contre l'ordonnance pénale est considérée comme retirée parce qu'elle s'est abstenue d'assister à l'audience principale sans justification. L'instance précédente a admis cela, car la recourante n'a pas prouvé qu'elle était incapable de comparaître.
Le Tribunal fédéral expose que la fiction de désistement de l'art. 356 al. 4 CPP n'entre en vigueur que si la personne accusée a effectivement connaissance de l'audience et de l'obligation de comparaître personnellement et si elle a été dûment informée des conséquences de son absence non justifiée de manière compréhensible pour elle. Cependant, l'instance précédente n'a pas correctement examiné si la recourante a invoqué des raisons importantes pour son absence et si sa présence à l'audience principale était…