Art. 114 CPP
Capacité de prendre part aux débats
1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
2 Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.
3 Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées.
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Sachbeschädigung; Willkür, rechtliches Gehör, Anklagegrundsatz etc.6 citations
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Sachentziehung usw.; Verhandlungsfähigkeit5 citations
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4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.