En Fait
Parties:
- [A.] (recourant), représenté par l'avocat Dr. Elias Hofstetter
- Ministère public du canton de Berne et [B.] (intimés), représentés par l'avocat Philipp Studer
Faits:
- Le ministère public du canton de Berne a condamné [A.] par ordonnance pénale du 10 juin 2021 pour dommage à la propriété à une peine pécuniaire et une amende.
- [A.] a formé opposition et recours, qui ont été rejetés par le tribunal régional de l'Oberland et la cour suprême du canton de Berne.
- L'accusation concerne un incident survenu le 18 octobre 2020, lors duquel [A.] aurait prétendument endommagé le pare-brise du véhicule de [B.] avec sa canne.
- [B.] a été acquitté de l'accusation de lésion corporelle par négligence, mais condamné pour infraction simple aux règles de la circulation.
- [A.] a formé recours contre l'arrêt de la cour suprême du 1er juillet 2024, qui l'a condamné pour dommage à la propriété.
En Droit
Le recourant reproche une violation du principe d'accusation, car l'acte d'accusation ne serait pas assez clair quant à la rencontre lors de laquelle le dommage à la propriété aurait eu lieu. Le Tribunal fédéral constate cependant que l'acte d'accusation décrit le fait de manière suffisamment précise, permettant au recourant de se défendre de manière appropriée. Le grief est rejeté comme non fondé.
Le recourant conteste l'établissement de sa capacité à être entendu par l'instance précédente. Le Tribunal fédéral constate que l'instance précédente a à juste titre confirmé la capacité à être entendu du recourant, son comportement lors de l'audition ne montrant aucun signe de déficience et l'attestation médicale ne confirmant pas une incapacité à être entendu. Le grief est rejeté comme non pertinent.
Le recourant reproche une violation de son droit à la preuve, car les…