Art. 9 LTF
Période de fonction
1 La période de fonction des juges est de six ans.
2 Lorsqu’un juge atteint l’âge de 68 ans, sa période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.
3 Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Non-réélection d'un juge administratif en raison de l'âge; possibilité de contester le scrutin du parlement cantonal; compatibilité avec le principe de la légalité, de l'interdiction de discrimination et le principe gén…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité)0 citations
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Beschwerde gegen eine Verfügung der Zivilgerichtspräsidentin vom 10. Juli 2024 betreffend Verfahrensleitung Aufsichtsrechtliche Anzeige vom 13. Juli 20240 citationsBEZ.2024.58· 07/02/2022 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.