En Fait

Parties: Le recourant [A.] , représenté par l'avocat Fred Hofer, contre le ministère public du canton de Berne.

Instance précédente: Tribunal cantonal du canton de Berne, 1ère chambre pénale, arrêt du 18 janvier 2021 (SK 19 454).

Faits Le Tribunal cantonal du canton de Berne a condamné [A.] le 18 janvier 2021 pour soustraction de chose, tentative de contrainte et dommage à la propriété à une peine pécuniaire conditionnelle de 30 jours-amende à Fr. 50.-- et l'a condamné à payer des dommages-intérêts d'un montant de Fr. 327.30. [A.] a formé un recours en matière pénale et a demandé l'annulation de l'arrêt et le renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision. Il a également demandé l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un défenseur d'office.

En Droit

Le recours en matière pénale est en premier lieu un recours réformatoire. La requête doit contenir une conclusion en la matière. Le recourant a demandé sans conclusion expresse en la matière l'annulation de l'arrêt de l'instance précédente et le renvoi à l'instance précédente. Dans les motifs, il a fait valoir que l'audience devant l'instance précédente devait être répétée, car il n'était pas en état de plaider au moment de l'audience. La conclusion a été interprétée en ce sens et le recours a été considéré comme recevable.

Le recourant a fait valoir qu'il avait soumis à l'instance précédente un certificat médical attestant son incapacité de plaider en raison de troubles du sommeil et de la prise de somnifères puissants. L'instance précédente a rejeté le certificat sans motif et a ainsi violé l'interdiction de l'arbitraire garantie par la constitution. L'instance précédente avait toutefois rejeté la demande de suspension de l'audience principale, car le certificat ne présentait pas de restrictions concrètes concernant l'audience et le recourant avait la possibilité de participer à l'audience l'après-midi.

L'incapacité de plaider d'une personne accusée est donnée lorsque celle-ci est physiquement et mentalement capable de suivre l'audience. L'instance précédente a à juste titre considéré qu'aucune incapacité de plaider générale n'avait été invoquée. Le recourant n'a pas fait valoir…