En Fait

Le recourant [A.] a fait l'objet de poursuites pénales par le Ministère public de Bâle-Campagne pour infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants. Dans le cadre de cette procédure, un total de 23 mesures de surveillance secrètes ont été ordonnées et autorisées par le tribunal des mesures de contrainte du canton de Bâle-Campagne. [A.] a recouru contre ces ordonnances et autorisations auprès du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne. Cependant, le Tribunal cantonal n'est pas entré en matière sur le recours, car il ne remplissait pas les exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.

[A.] a formé un recours en matière pénale contre la décision de non-entrée en matière du Tribunal cantonal auprès du Tribunal fédéral. Il a demandé l'annulation de la décision et le renvoi de l'affaire au Tribunal cantonal pour qu'il se prononce sur le fond. Subsidiairement, il a demandé l'admission de ses conclusions sur le fond formulées en première instance.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il y était entré en matière. Il a considéré que le recours du recourant au Tribunal cantonal ne remplissait pas les exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Le recourant n'avait soulevé que des griefs généraux, sans se pencher concrètement sur les décisions attaquées et leurs considérants, ni démontrer en quoi ceux-ci seraient erronés.

Le Tribunal fédéral a également nié que le Tribunal cantonal…