En Fait

Le Tribunal pénal du canton de Lucerne a condamné [X.] le 13 janvier 2012 pour plusieurs actes sexuels (en partie tentés) avec des enfants ainsi que pour plusieurs délits de pornographie à une peine privative de liberté de trois ans et six mois. Le tribunal a ordonné une mesure ambulatoire (pour le traitement des troubles psychiques) pendant l'exécution de la peine. Le 16 septembre 2013, le Ministère public du canton de Lucerne a demandé l'ordonnance ultérieure d'une mesure stationnaire (traitement d'un trouble psychique). Le Tribunal pénal a rejeté la demande le 28 avril 2014. L'appel interjeté par le Ministère public a été rejeté par le Tribunal cantonal de Lucerne le 31 octobre 2014. Le Ministère public a formé un recours en matière pénale contre ce jugement du Tribunal cantonal de Lucerne.

En Droit

1. L'instance inférieure se fonde sur l'art. 63b al. 5 CP pour examiner l'ordonnance ultérieure de la mesure thérapeutique stationnaire. Cependant, elle conclut que la révocation du traitement ambulatoire par l'autorité d'exécution serait une condition préalable à une telle conversion, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. 2. Le Tribunal fédéral considère que la conversion d'une mesure ambulatoire d'accompagnement de l'exécution de la peine en une mesure thérapeutique stationnaire peut en principe être fondée sur l'art. 63b al. 5 CP. Certes, le libellé et la marge de cette disposition ne couvrent pas expressément le traitement ambulatoire d'accompagnement de…