En Fait

Le recourant [X.] a été condamné par ordonnance pénale du 21 juillet 2011 à une amende de Fr. 200.-- pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Il n'a pas formé de recours contre cette ordonnance. Le 25 juin 2014, il a déposé une demande de révision, alléguant que le test de drogue rapide effectué sur lui était infidèle. Le Tribunal cantonal d'Argovie a déclaré irrecevable la demande de révision, la considérant comme abusive. Le recourant demande, par voie de recours en matière pénale, que la décision du Tribunal cantonal soit annulée et que ce dernier soit invité à examiner la demande de révision au fond.

Le Ministère public et le Tribunal cantonal d'Argovie renoncent à déposer des observations. Le recourant a été testé positif aux opiacés le 12 janvier 2011 au moyen d'un test de drogue rapide, bien qu'il ait nié avoir consommé des opiacés. Il a allégué dans sa demande de révision que les tests de drogue rapides présentent un taux d'erreur non négligeable et ne sont pas aptes, à eux seuls et sans tests de sang ou d'urine supplémentaires, à prouver la consommation de drogues.

En Droit

Le Tribunal fédéral doit examiner si la demande de révision du recourant est admissible. Selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée si de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuve sont découverts après la décision, susceptibles de conduire à un acquittement ou à une peine plus légère pour la personne condamnée.

Le Tribunal fédéral constate que l'autorité inférieure a violé le droit fédéral en ne traitant pas la demande de révision. Il ressort de la décision de l'autorité inférieure que le recourant n'avait pas connaissance de la possible infidélité du test de drogue rapide avant l'expiration du délai de recours. Par conséquent, il n'aurait pas pu invoquer ce fait dans une procédure…