Art. 413 CPP
Décision
1 Si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires.
2 Si elle constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus:
- a. elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne;
- b. elle rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet.
3 En cas de renvoi de la cause, la juridiction d’appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise.
4 Si les conditions sont réunies, elle peut placer provisoirement ou laisser le prévenu en détention pour des motifs de sûreté.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Révision d'une ordonnance pénale rendue par le Ministère public de la Confédération12 citations
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2Internement ultérieur, nouvelle expertise5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Revision eines Strafbefehls; Willkür84 citations
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Revision des Urteils des Obergerichts des Kantons Aargau vom 13. September 2016; Willkür, rechtliches Gehör; Nichteintreten14 citations
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13 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.