En Fait

Parties: Le recourant X. contre le ministère public du canton de Zurich

Faits:

  • Le 19 mars 2007, le tribunal supérieur du canton de Zurich a condamné X. pour tentative de meurtre multiple et autres infractions à 12 ans de peine privative de liberté. Un placement en détention administrative a été rejeté sur la base d'un rapport psychiatrique.
  • Le 13 décembre 2017, le ministère public a demandé l'ordonnance ultérieure de placement en détention administrative conformément à l'art. 65 al. 2 CP.
  • Le tribunal supérieur a d'abord rejeté la demande de détention provisoire, mais a ensuite annulé cette décision et ordonné la détention provisoire.
  • Le 6 juin 2018, le tribunal supérieur a admis la demande de placement en détention administrative ultérieur et renvoyé l'affaire au tribunal de district de Hinwil pour nouveau traitement et évaluation.
  • X. a déposé un recours en matière pénale, demandant l'annulation de la décision de première instance et le renvoi de l'affaire pour compléter l'enquête sur les faits et procéder à de nouvelles preuves.

En Droit

L'art. 65 al. 2 CP réglemente un motif de révision de droit fédéral et renvoie, pour la compétence et la procédure, aux règles applicables à la réouverture. La CPP est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 et n'était donc pas en vigueur lors de l'adoption de l'art. 65 al. 2 CP. L'art. 65 al. 2 CP est entré en vigueur le 1er janvier 2007 et n'a pas été adapté à la CPP depuis. La révision au sens de l'art. 65 al. 2 CP ne peut être effectuée que sous des conditions plus restrictives que celles de la révision ordinaire conformément aux art. 410 ss CPP.

La révision ne peut être envisagée qu'en raison de faits ou de preuves qui existaient déjà au moment de la condamnation, sans que le tribunal n'en ait eu connaissance. Un nouveau rapport qui diverge simplement des évaluations et conclusions du rapport précédent ne constitue généralement pas un motif de révision.

Dans le cas présent, les faits justifiant le placement en…