Art. 65 CP
Changement de sanction
1 Si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue.
2 Si, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d’établir qu’un condamné remplit les conditions de l’internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l’internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale ).
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Validité de l'interdiction de la rétroactivité en matière d'internement35 citations
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3Voie de droit à l'encontre de décisions judiciaires ultérieures indépendantes28 citations
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4Internement; art. 65 al. 2 CP27 citations
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5Prononcé ultérieur d'une mesure thérapeutique institutionnelle à la place d'une peine; procédure simplifiée21 citations
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6Détention pour des motifs de sûreté dans une procédure concernant une ordonnance postérieure d'internement (art. 65 al. 2 CP)19 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Änderung der Sanktion; Verwahrung13 citations
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Nachträgliche Anordnung einer stationären therapeutischen Massnahme13 citations
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Refus de justice, retard dans l'administration de la justice12 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.