En Fait

Le Tribunal de district de Lenzburg a condamné X. le 15 août 2013 dans la procédure simplifiée, notamment pour tentatives répétées de lésions corporelles graves, vol professionnel, dommages à la propriété à plusieurs reprises, menaces répétées, fausses accusations répétées ainsi que violence et menaces contre des fonctionnaires, à une peine privative de liberté de 2 1/2 ans. Le 8 juillet 2015, peu avant l'expiration de la peine, l'Office de l'exécution des peines du canton d'Argovie a demandé la conversion de la peine privative de liberté en une mesure stationnaire selon l'art. 65 al. 1 CP.

En Droit

Le Tribunal fédéral a annulé la décision du Tribunal supérieur, car l'ordonnance ultérieure d'une mesure thérapeutique stationnaire au lieu d'une peine pure n'est admissible que si de nouveaux faits ou moyens de preuve sont apparus après la force de chose jugée du jugement, qui peuvent justifier les conditions d'une mesure. Les faits ou moyens de preuve qui étaient déjà à la disposition du tribunal pour le jugement ne peuvent pas être à nouveau invoqués en raison de l'interdiction de la double condamnation ("ne bis in idem").

Dans le cas présent, le tribunal avait déjà envisagé la question d'une éventuelle mesure thérapeutique dans la procédure simplifiée, mais y avait renoncé, car le recourant avait renoncé à un examen judiciaire complet et à un recours…