En Fait
Le 3 décembre 1998, le Tribunal criminel du district d'Echallens a condamné X., né en 1941, pour viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles graves et pornographie à une peine de réclusion de douze ans, sous déduction de cinq cent quatorze jours de détention préventive. Il a également condamné X. à verser une réparation morale de 40'000 francs à chacune de ses deux victimes, A.Y. et B.Y., nées en 1971 et 1972. Un arrêt du 12 avril 1999 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a libéré X. de l'accusation de pornographie et réduit la peine à onze ans et demi de réclusion. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X. le 1er décembre 1999.
Entre l'été 1985 et le printemps 1990, X. a commis de multiples violences sexuelles et physiques sur les deux filles de sa compagne, A.Y. et B.Y., incluant des actes de pornographie filmés et montés. Ces actes ont causé de graves perturbations mentales aux victimes. Une première expertise psychiatrique en 1997 a diagnostiqué un épisode dépressif léger avec syndrome somatique, des troubles de la personnalité et des troubles de la préférence sexuelle, sans exclure un risque de récidive dans un contexte similaire. Les experts ont estimé qu'un traitement ambulatoire était envisageable et qu'un internement n'était pas nécessaire.
X. a été incarcéré depuis le 8 juillet 1997 aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO). En 2007, alors qu'il purgeait sa peine, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois l'a condamné pour pornographie à dix mois de peine privative de liberté et a ordonné un traitement ambulatoire sous forme d'entretiens psychothérapeutiques. Cette condamnation faisait suite à la découverte de 3'545 fichiers à connotation sexuelle sur son ordinateur, dont 30 % représentaient des montages pornographiques utilisant des photos de ses victimes. Une nouvelle expertise psychiatrique en 2005 a diagnostiqué des troubles multiples de la préférence sexuelle et un trouble de la personnalité narcissique, concluant à un risque de récidive considérable et à la nécessité d'un internement.
En 2008, la direction des EPO a émis un préavis négatif pour la libération conditionnelle de X., soulignant sa dangerosité majeure et l'absence de perspectives thérapeutiques. Le Collège des juges d'application des peines a refusé la libération conditionnelle et a recommandé d'examiner la possibilité d'un internement en application de l'art. 65 al. 2 CP. Le 10 février 2009, l'Office vaudois d'exécution des peines a saisi le Ministère public vaudois pour introduire une procédure de révision. Le 24 février 2009, le Ministère public a requis la révision du jugement de 1998.
Par arrêt du 15 juin 2009, la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal vaudois a admis la demande de révision et transmis la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de X. contre cette décision le 28 juillet 2009. Le 29 septembre 2009, le Tribunal correctionnel de La Côte a ordonné l'internement de X. après avoir ordonné une nouvelle expertise psychiatrique, laquelle a conclu à un risque de récidive « modéré à élevé » (50 à 75 %) et à la nécessité d'un internement. La Cour de cassation pénale vaudoise a confirmé ce jugement le 3 novembre 2009.
X. a déposé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 novembre 2009 et la décision incidente du 15 juin 2009, concluant à l'irrecevabilité de la demande de révision et au renoncement à l'internement a posteriori. Le Ministère public vaudois a conclu au rejet du recours, tandis que la Cour de cassation pénale vaudoise et la Chambre des révisions civiles et pénales se sont référées à leur arrêt.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité de la demande de révision introduite par le Ministère public vaudois en application de l'art. 65 al. 2 CP. Il a d'abord rejeté l'argument de X. selon lequel la demande était tardive, rappelant que la procédure vaudoise ne prévoit pas de délai pour déposer une demande en révision. Il a également souligné que l'art. 65 al. 2 CP ne fixe aucun délai pour le prononcé de l'internement, mais exige que les faits et moyens de preuve nouveaux apparaissent pendant l'exécution de la peine privative de liberté. La demande de révision ayant été déposée le 24 février 2009, alors que X. était encore en cours d'exécution de sa peine globale de douze ans et quatre mois (résultant de la confusion des peines), elle était recevable sur ce point.
Le Tribunal fédéral a ensuite examiné l'argument de X. selon lequel la prescription de l'action pénale était acquise, rendant impossible l'internement a posteriori. Il a rappelé que l'art. 97 al. 3 CP prévoit que la prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu. Dans le cas d'une demande de révision introduite par le Ministère public pour aggraver la peine, la prescription ne continue pas de courir, car un jugement de condamnation a déjà été prononcé. Ainsi, l'internement a posteriori reste possible même si la prescription est acquise au moment du prononcé de la mesure, sous peine de rendre l'art. 65 al. 2 CP inapplicable.
Le Tribunal fédéral a ensuite analysé les quatre conditions cumulatives de la révision selon l'art. 65 al. 2 CP. Il a d'abord confirmé que les expertises de 2005 et 2009, fondées sur de nouveaux outils d'évaluation du risque de récidive (méthode HCR-20, Statique 99), constituaient des faits et moyens de preuve…