En Fait
Le 14 février 1991, vers 16 h 30, deux enquêteurs civils de la police municipale de Zurich, A. et B., se rendirent en voiture de service civile à une propriété située à la Bremgartnerstrasse à Zurich, afin d’y arrêter une personne qu’ils soupçonnaient de s’y trouver. Alors que les agents s’approchaient de la porte d’entrée, un homme et une femme quittaient la maison. L’agent A. reconnut immédiatement l’homme comme étant le défendeur X., recherché pour suspicion de détournement de fonds dans le Bulletin officiel de la police suisse quelques semaines plus tôt. X. fut invité à suivre les agents au poste de police. Il prétendit avoir oublié un étui contenant des dossiers de procédure dans l’appartement de sa compagne et se rendit avec les agents dans l’appartement pour le chercher. Après une recherche infructueuse dans l’appartement et dans le véhicule de sa compagne, les trois personnes retournèrent dans l’appartement. Finalement, ils quittèrent l’appartement pour se rendre à la voiture de service.
Alors que l’agent A. traversait la rue pour monter du côté passager dans la voiture de service, X. rejoignit l’agent B. du côté conducteur. X. effectua un mouvement de chargement de son pistolet semi-automatique « Beretta », qu’il portait dans la poche droite de son manteau, de la main gauche, puis sortit l’arme prestement et tira un coup de feu à moins d’un mètre de distance sur B., sans viser l’arme. L’agent B. tenta en vain de dissuader X. de tirer en lui ordonnant « (X.), arrête tes conneries ». La balle traversa la veste de B. et la veste en fourrure qu’il portait en dessous. X. tira ensuite un second coup de feu à moins d’un mètre de distance, en se tenant face à B. et en visant le torse de ce dernier. La balle perfora le poumon, blessa le foie et ressortit dans le dos. La vie de B. ne fut sauvée que grâce à des soins médicaux immédiats. B. resta hospitalisé jusqu’au 6 mars 1991 et fut incapable de travailler jusqu’au début mai 1991, sans toutefois subir de séquelles permanentes.
Le défendeur X. prit la fuite à pied. Quatre jours après les coups de feu, le 18 février 1991, il vola une voiture particulière à Zurich. Un mois plus tard, le 18 mars 1991, il fut contrôlé par la police sur la Sattelegg/SZ au volant de ce véhicule. Il se soustrait au contrôle en prenant la fuite, au cours de laquelle il enfreignit à plusieurs reprises de manière grave le code de la route, notamment en roulant jusqu’à 160 km/h sur une voie limitée à 80 km/h, en brûlant des feux rouges et en dépassant dangereusement. Il fut finalement arrêté à Richterswil.
Le jury du canton de Zurich déclara X. coupable, le 24 septembre 1993, de tentative de meurtre intentionnel (art. 111 CP, en lien avec art. 22 al. 1 CP), de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), de violence et de menaces envers des agents (art. 285 ch. 1 CP), de vol (art. 137 ch. 1 CP) ainsi que de multiples infractions graves au code de la route. Il fut en outre condamné pour d’autres infractions, dont vol en bande organisée et à titre professionnel, détournement de fonds et usage abusif de documents d’identité. Le tribunal prononça une peine de 7 ans et demi de réclusion, en tenant compte de 336 jours de détention préventive, ainsi qu’une amende de 800 francs.
Le ministère public du canton de Zurich forma un recours en nullité fédéral, demandant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire à l’instance précédente pour prononcer une peine proportionnelle à la culpabilité. X. demanda le rejet du recours et l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. Le tribunal de cassation du canton de Zurich rejeta, le 22 août 1994, le recours en nullité cantonal dans la mesure où il y donna suite.
En Droit
Le Tribunal fédéral examina le recours du ministère public et se pencha d’abord sur la question de savoir si l’absence de résultat mortel dans le cadre d’une tentative achevée selon l’art. 22 al. 1 CP devait nécessairement entraîner une réduction de peine. Le Tribunal confirma que la réduction de peine était certes facultative, mais qu’elle restait toujours possible. Le montant de la réduction dépend de la proximité du résultat et des conséquences réelles de l’infraction. Plus le résultat est proche et plus les conséquences sont graves, moins la réduction est importante. Le Tribunal fédéral rejeta l’idée d’une réduction obligatoire de peine et souligna que l’instance précédente n’avait pas violé le droit fédéral en ne tenant compte de l’absence de résultat que comme « peu atténuante ». La gravité de l’infraction, en particulier le tir intentionnel à bout portant avec des conséquences mettant la vie en danger, justifiait une réduction minime.
L’examen porta principalement sur la motivation de la détermination de la peine par l’instance précédente. Le Tribunal fédéral exigea une motivation claire et compréhensible de la peine et souligna que celle-ci devait paraître plausible. Un écart manifeste entre la peine prononcée et les considérations exposées dans le jugement conduit à l’annulation de ce dernier. Le Tribunal vérifia si l’instance précédente avait correctement pondéré tous les éléments pertinents pour la détermination de la peine. Il fut constaté que la peine de 7 ans et demi de réclusion pour une tentative de meurtre intentionnel semblait manifestement trop clémente au regard de la gravité de l’infraction et des antécédents du défendeur. L’instance précédente avait certes qualifié la culpabilité objective de « grave » et évalué les motifs de l’infraction ainsi que la manière dont le défendeur avait agi comme étant sans égard pour autrui et égoïstes. Pourtant, la peine fut jugée disproportionnellement basse, notamment parce qu’une peine d’au moins dix ans de réclusion aurait été appropriée si le résultat mortel…