En Fait

Le recourant [X.] a été condamné en 1993 et 1995 pour meurtre, homicide intentionnel et autres délits à 20 ans de réclusion. Le tribunal avait alors renoncé à ordonner un internement, estimant que la protection de la société était assurée par l'exécution de la longue peine privative de liberté. Après avoir purgé sa peine, [X.] a été placé en détention de sûreté.

Le ministère public du canton de Zurich a demandé en 2009 au Tribunal supérieur d'ordonner rétroactivement l'internement de [X.] conformément à l'art. 65 al. 2 CP. En 2012, le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à l'instance inférieure pour nouvelle appréciation. Le Tribunal supérieur a finalement ordonné en 2014 le placement ultérieur en internement de [X.] .

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que l'ordonnance ultérieure de l'internement est compatible avec la CEDH. Le droit cantonal de procédure applicable au moment de la commission des faits (§ 443 ch. 2 phrase 2 aCPP/ZH) aurait déjà permis une révision au détriment du condamné en raison de nouveaux faits et moyens de preuve. Ainsi, l'internement ultérieur n'a pas entraîné une sanction plus sévère que celle qui aurait été possible au moment de la perpétration des faits.

L'interdiction de la rétroactivité prévue à l'art. 7 al. 1 CEDH et à l'art. 15 al. 1 Pacte II de l'ONU n'est donc pas violée. L'interdiction du double jugement conformément à l'art. 4 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH ne fait…