Art. 453 CPP
Décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code
1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit.
2 Lorsqu’une procédure est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouveau jugement par l’autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l’autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Classement de la procédure pénale; principe "in dubio pro duriore" applicable en procédure pénale; maxime de l'instruction; droit d'être entendu; interdiction de l'arbitraire37 citations
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2Code de procédure pénale suisse, droit transitoire (art. 448 et 453 al. 1 CPP), dépens en cas d'acquittement (art. 426 et 430 al. 1 let. a CPP)19 citations
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3Frais à la charge de la partie plaignante en cas d'infractions poursuivies sur plainte10 citations
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4Interdictions d'utiliser des preuves4 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Ausstand, Rechtsweggarantie13 citations
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10 citations
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9 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.