En Fait
Le ministère public du canton de Zoug mène des enquêtes pénales contre [X.] et des coaccusés pour des délits contre le patrimoine et des faux. L'inculpé [X.] a déposé une demande de récusation contre le procureur chargé de l'enquête, qui a été rejetée par le procureur général adjoint du canton de Zoug. [X.] a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il est arrivé à la conclusion que les arguments du recourant ne justifiaient pas la récusation du procureur. En particulier, les juges n'ont vu ni dans le classement d'une procédure ni dans les communiqués de presse du procureur un motif de récusation. Le Tribunal fédéral a estimé que le procureur avait respecté la retenue et la prudence requises dans ses informations au public.En Droit
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les autorités de poursuite pénale comme les procureurs ne peuvent être récusés que si des circonstances sont présentes qui, selon des critères objectifs, sont susceptibles de susciter l'apparence de partialité. Des mesures de procédure générales ou des critiques sur la conduite de l'enquête ne suffisent généralement pas à cet effet. Il faut plutôt que des manquements ou des lacunes particulièrement graves ou inhabituellement fréquents du procureur soient manifestes.
En l'espèce, le Tribunal fédéral a jugé les arguments du…