Art. 385 CP
Révision
Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n’avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Vrais nova; révision10 citations
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2Demande de révision, pour faits nouveaux ou preuves nouvelles, d'un arrêt du Tribunal fédéral dans une affaire pénale4 citations
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3Internement ultérieur, nouvelle expertise1 citations
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4Prescription de l'action pénale et prescription de la peine en cas de révision; compléments de preuves au stade du rescisoire (art. 70 ss aCP, art. 97 ss CP; art. 397 aCP, art. 385 CP; art. 410 ss et 414 CPP)0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Revision (Mord, Irreführung der Rechtspflege); Willkür16 citations
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Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, sexuelle Handlung mit einem Kind; Revision; willkürliche Beweiswürdigung, rechtliches Gehör16 citations
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Revisionsgesuch betr. diverse Verfahren5 citationsDG.2016.11· 24/01/2017 · 5 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.