En Fait
Le recourant [X.] a proposé, dans sa fonction d'organe responsable de la société [B. SA] et de la société [C.] Ltd., des possibilités de placement pour les prêteurs entre environ août 1998 et le 23 septembre 1999. Il a promis un taux d'intérêt sur les prêts de 5 à 15% par mois et le remboursement du montant du prêt. De nombreux investisseurs lui ont transféré des actifs d'un montant d'au moins 5 millions de CHF. Cependant, [X.] n'a pas investi les fonds conformément aux accords, mais les a utilisés pour ses propres besoins ou ceux de tiers. Au plus tard à partir du 21 juillet 2000, en tant qu'organe responsable de la société [B. SA] et de la société [C.] Ltd., il a dissimulé des actifs à la liquidatrice [E. SA] dans la procédure de faillite.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate que le recourant a dissimulé de manière frauduleuse des actifs à la liquidatrice dans la procédure de faillite. Bien qu'il ait eu le droit de refuser de témoigner dans la procédure pénale, il était tenu de fournir des informations dans la procédure de faillite. La simple violation de l'obligation de collaboration dans la procédure de faillite remplit les conditions de la faillite frauduleuse si la dissimulation revêt un caractère frauduleux. C'est le cas en l'espèce, car le recourant a dissimulé les actifs de manière frauduleuse.
L'instance inférieure a correctement procédé à la fixation de…