En Fait

Le 24 juin 2007, lors d'un différend, X. a braqué une arme de poing contre son ancienne amie A.A. et a appuyé sur la détente. Elle a été blessée par balle. Ensuite, il a pointé l'arme sur la sœur de celle-ci, B.A., sans toutefois appuyer sur la détente.

Le Tribunal cantonal de Zurich a reconnu X. coupable de tentative d'homicide intentionnel en deuxième instance et l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 ans et demi.

X. a formé un recours auprès du Tribunal fédéral et demande le renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour que la procédure d'appel soit reprise. Il fait valoir que son avocat de la défense d'office, l'avocat C., avait déjà indiqué en juin 2010 et dans le mémoire d'appel de mai 2011 qu'il le considérait comme coupable. Ainsi, la relation de confiance était gravement perturbée.

En Droit

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sur les art. 29 al. 3 et 32 al. 2 Cst., l'accusé défendu d'office a un droit fondamental à une représentation compétente, engagée et effective de ses intérêts de partie. Une demande de remplacement de l'avocat de la défense d'office doit être accordée si, pour des raisons objectives, une représentation adéquate des intérêts de l'accusé n'est plus garantie.

Le Code de procédure pénale suisse va au-delà de cette pratique à l'art. 134 al. 2. Selon cette disposition, la défense d'office peut être confiée à une autre personne si la relation de confiance entre l'accusé et son avocat de la défense d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus garantie pour d'autres raisons.

En l'espèce, la relation de confiance entre X. et son avocat de la défense d'office,…