En Fait

Le Tribunal fédéral a été saisi d'un pourvoi en nullité contre un jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valaisan. Le recourant, X., avait été condamné pour divers faux dans les titres à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. X. était chef contrôleur de la Banque cantonale du Valais (BCV) et réviseur indépendant au sens de la loi sur les banques. Il avait établi des rapports de révision pour les exercices 1988 et 1989 qui étaient lacunaires sur des points importants. La Cour d'appel a estimé que X. avait commis un faux dans les titres par omission au sens de l'art. 251 aCP.

Les faits de l'espèce sont les suivants : X. a établi des rapports de révision pour les exercices 1988 et 1989 qui ne contenaient pas d'informations inexactes mais étaient incomplets sur des points importants. Les rapports ont été remis au conseil d'administration et à la direction de la BCV, ainsi qu'à la Commission fédérale des banques (CFB). La Cour d'appel a considéré que X. avait agi avec l'intention de tromper et que les rapports de révision étaient destinés à prouver la véracité de leur contenu.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la question du concours entre les dispositions pénales de la loi sur les banques et l'art. 251 aCP. Il a considéré que la rédaction et la présentation d'un rapport de révision inexact ou incomplet ne tombent pas sous le coup de l'art. 251 aCP lorsque le réviseur agit dans le seul but d'éluder le contrôle prévu par le droit administratif fédéral.

Le Tribunal fédéral a également examiné la question de la valeur probante des rapports de révision bancaire. Il a considéré que la valeur probante d'un tel rapport s'impose à l'évidence et que le grief du recourant était infondé. Le Tribunal fédéral a également considéré que les art. 46 ss LB forment un…