En Fait
L'affaire concerne Y., qui exploite un atelier de carrosserie à Bâle, et son employé X. Ils ont incité plusieurs clients à tromper leurs assureurs de dommages partiels sur l'état réel des pare-brise de leurs véhicules. Les clients ont signalé des dommages qui, en réalité, n'existaient pas ou étaient mineurs, et n'ont pas fait remplacer les pare-brise. Au lieu de cela, ils ont utilisé les montants versés par les assurances pour d'autres travaux de réparation. Y. et X. ont fait croire aux assurances que les dommages signalés avaient été réparés, ce qui a conduit au paiement des factures par ces dernières.
Le tribunal pénal de Bâle-Ville a condamné Y. et X. en 1991 pour escroquerie répétée. La Cour d'appel du canton de Bâle-Ville a confirmé ce jugement en 1993.
X. a ensuite formé un recours en nullité fédéral, demandant l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire à la juridiction inférieure pour acquittement.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il y est entré en matière. Il a expliqué que, conformément à l'art. 148 al. 1 CP, une condamnation pour escroquerie nécessite un dommage patrimonial. Le tribunal de première instance a eu raison de constater que la compagnie d'assurance concernée n'aurait été tenue d'indemniser que si le dommage signalé avait effectivement été réparé, ce qui n'était pas le cas. L'assurance a donc payé une dette non due et subi un préjudice patrimonial.
Le Tribunal fédéral a rejeté l'argument du recourant selon lequel, en vertu du droit général de la responsabilité civile, une indemnisation serait également due en cas…