En Fait

L’affaire concerne X., ancien professeur de tennis devenu gérant de fortune, et Y., titulaire de la société de gestion Z. Finance. Entre fin 1987 et mai 1990, X. a amené plusieurs clients à confier des fonds à Z. Finance, totalisant 1,9 million de francs (1,6 million après déductions). Ces fonds, déposés sur un compte unique, ont été utilisés pour des opérations spéculatives sur les marchés des options et « futures », malgré les instructions restrictives des clients. X., qui connaissait la teneur des contrats, a passé des ordres spéculatifs massifs entre avril et mai 1990, entraînant des pertes de 800 000 francs. Y. a prélevé 500 000 francs à des fins personnelles et 200 000 francs en commissions et frais de gestion, dilapidant ainsi l’intégralité des avoirs des clients.

La Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a condamné Y. pour abus de confiance qualifié (prélèvement indu de 500 000 francs) et gestion déloyale (pertes de 800 000 francs dues à des opérations spéculatives contraires aux intérêts et instructions des clients). X. a été reconnu coupable de complicité de gestion déloyale, la cour estimant qu’il n’était pas un simple employé mais un partenaire actif, conscient des risques encourus et ayant agi en connaissance de cause. X. a bénéficié d’une atténuation de peine pour avoir agi sous l’influence de Y. et a été condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis. Y. a écopé de 24 mois d’emprisonnement par défaut.

La Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi de X. contre cette condamnation. X. s’est ensuite pourvu en nullité devant le Tribunal fédéral, contestant sa condamnation pour complicité de gestion déloyale par dol éventuel, arguant d’une violation du droit fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si les conditions de la gestion déloyale (Art. 159 al. 1 CP) étaient remplies pour l’auteur principal (Y.) et si X. pouvait être reconnu complice de cette infraction. L’Art. 159 al. 1 CP exige quatre éléments cumulatifs : (1) une position de gérant, (2) une violation d’une obligation liée à cette gestion, (3) un préjudice résultant de cette violation, et (4) une intention délictueuse (dol éventuel inclus).

En l’espèce, la cour cantonale a retenu que Y., en tant que gérant de fortune, disposait d’une autonomie suffisante pour gérer les fonds des clients, ce qui satisfait la condition de position de gérant. Les opérations spéculatives massives et contraires aux instructions des clients constituaient une violation de son devoir de prudence et de gestion, entraînant un préjudice avéré (perte totale des fonds). Concernant l’intention, la cour a estimé que Y. avait agi avec dol éventuel : il connaissait les risques des opérations spéculatives et s’en est accommodé, acceptant la réalisation possible des pertes.

Pour X., la question portait sur sa complicité (Art. 25 CP) à la gestion déloyale. La cour cantonale a considéré que X., bien que n’étant pas un simple employé, avait une position de partenaire actif, participant aux…