En Fait
Le 5 novembre 1998, M., employé du ministère public du canton de Bâle-Ville, a été placé en détention sur mandat d'arrêt du préfet du district de Liestal, soupçonné de divers délits. La procédure a été transférée le 6 novembre 1998 au préfet du district de Sissach. M. a été libéré de détention le 10 novembre 1998.
Le 7 décembre 1998, M. a déposé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il a notamment fait valoir qu'il avait été incarcéré sans soupçon suffisant, qu'il n'avait pas été informé des motifs de sa détention et qu'il n'avait été entendu que le 9 novembre 1998. Il a également critiqué le fait que son représentant légal n'ait eu accès aux dossiers pertinents pour la détention qu'à partir du 10 novembre 1998 et n'ait pas pu rendre visite au recourant.
En Droit
Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours de droit public. Il a motivé cette décision en indiquant qu'après la fin de la détention provisoire, il n'y avait plus d'intérêt pratique actuel à contester celle-ci par un recours de droit public.
Le tribunal a expliqué que tous les griefs du recourant pouvaient être invoqués dans la procédure d'indemnisation. Le recourant pouvait alors demander tant des dommages-intérêts et une satisfaction équitable au sens de l'art. 5, al. 5 CEDH, qu'une simple constatation de violations de la Convention. La procédure d'indemnisation devait respecter les exigences d'un…