En Fait

Dans cette affaire, il s'agissait d'un recours en matière civile dans lequel la recourante A. s'opposait à B. L'instance inférieure n'était pas entrée en matière sur le grief de la recourante selon lequel son droit à être jugée par un tribunal légalement constitué conformément à l'art. 30 al. 1 Cst. avait été violé, étant donné que seul le président avait participé au prononcé du jugement parmi les cinq juges présents à l'audience principale.

L'instance inférieure a motivé sa décision de ne pas entrer en matière en indiquant que la recourante n'avait pas exposé de manière substantielle en quoi le changement de la formation de jugement aurait été injustifié. La recourante avait elle-même admis qu'un changement de la formation de jugement pouvait être admissible dans certains cas.

En Droit

Cependant, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'instance inférieure aurait dû examiner le droit de la recourante à un tribunal légalement constitué conformément à l'art. 30 al. 1 Cst. Il incombait au tribunal d'informer les parties de l'intention de remplacer les juges et des motifs de ce remplacement. Ce n'est qu'alors que la recourante aurait dû contester de manière substantielle le bien-fondé des motifs.

Étant donné que le tribunal de district n'avait ni informé les parties de l'intention de modifier la composition de la formation de jugement ni indiqué les motifs de cette modification, la recourante ne pouvait pas s'acquitter de son obligation d'exposer le caractère injustifié du changement. Le…