En Fait
Le cas concerne un prévenu, X., qui a été condamné pour des actes sexuels avec un mineur, A., sur la base de la déposition de ce dernier. La procédure a débuté le 15 septembre 2000, lorsque la directrice de l'institution où A. résidait a déposé une plainte contre X. Le 19 septembre 2000, le tribunal a ordonné une perquisition au domicile de X. et l'a interrogé sur les allégations. Le 2 octobre 2000, un expert, Dr. med. B., a interrogé A. en présence de sa mère et du responsable de l'institution. Le prévenu a demandé à ce que Dr. med. B. soit confronté à ses propres déclarations et à celles d'A., mais cette demande a été rejetée. Le 4 novembre 2004, une deuxième audition d'A. a eu lieu, au cours de laquelle il a refusé de répondre à des questions complémentaires.
Le prévenu a fait appel de la décision du tribunal, arguant que son droit à un procès équitable avait été violé, car il n'avait pas eu la possibilité d'interroger le témoin à charge, A. Le tribunal cantonal a rejeté cet argument, considérant que la deuxième audition d'A. avait suffi à garantir le droit du prévenu à un procès équitable.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si le droit du prévenu à interroger le témoin à charge avait été violé. Il a considéré que le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), implique le droit pour le prévenu d'interroger les témoins à charge. Ce droit est absolu lorsque le témoignage est décisif pour la condamnation.
Le Tribunal fédéral a estimé que, dans ce cas, la première déposition d'A. était décisive pour la condamnation du prévenu et que, par conséquent, le droit de ce dernier à interroger le témoin à charge avait été violé. La deuxième audition d'A., qui avait eu lieu plus de…