En Fait
[C.] et D. ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête pour des infractions liées aux stupéfiants, aux armes et à une organisation criminelle. Ils ont tous deux nommé l'avocat [A.] comme défenseur, mais en son absence, l'avocat [B.] du même cabinet juridique est intervenu. Le Ministère public de la Confédération (MPC), estimant qu'il y avait un risque de collusion et de conflit d'intérêts, a ordonné aux avocats de communiquer quel prévenu ils entendaient défendre, en envisageant la nomination d'avocats d'office si nécessaire. Contre cette décision, [C.] et les avocats [A.] et [B.] ont formé un recours auprès de la Cour des plaintes pénales du Tribunal pénal fédéral, qui l'a rejeté. Ils ont donc contesté cette décision devant le Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable. Il a constaté que la décision de la Cour des plaintes pénales, qui a confirmé l'ordonnance du MPC d'exclure la défense conjointe des deux prévenus, ne constitue pas une mesure de contrainte au sens de l'art. 33 al. 3 let. a de la Loi sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF) et n'est donc pas susceptible de recours devant le Tribunal fédéral.
Selon la jurisprudence, seules les décisions relatives à des mesures graves portant atteinte aux droits fondamentaux, comme la détention préventive ou la saisie de…