En Fait

L'affaire concerne une demande d'indemnisation des dommages présentée par la société A. contre B. pour les dommages subis suite à un faux affidavit rédigé par B. et utilisé pour obtenir la saisie d'un navire appartenant à A. au Nigéria.

A. a demandé l'indemnisation de plusieurs dommages subis, exprimés dans diverses devises étrangères (USD, GBP, EUR, MTL), pour un montant total de plus de 3,5 millions de francs suisses. Le Tribunal cantonal a rejeté la demande car A. avait demandé le paiement en francs suisses plutôt que dans les devises d'origine.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. contre la décision cantonale. Il a estimé que l'art. 84 CO, relatif au paiement de dettes pécuniaires en monnaie étrangère, s'applique également aux dommages extracontractuels, indépendamment de leur origine contractuelle ou extracontractuelle.

En outre, le Tribunal a affirmé que, en cas de dommages patrimoniaux survenus à l'étranger, la dette doit être réglée dans la monnaie du lieu où le dommage s'est concrétisé, afin de compenser adéquatement la perte de valeur subie. Cela s'applique également lorsque…